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  >  CLASSEMENT DES ICPE


Au-dessus de certains seuils, l'exercice de toute activité est soumis à des formalités particulières en fonction des dangers qu'elle représente pour la santé des êtres vivants et l'environnement.
Vous pouvez être obligé de déclarer votre installation ou de demander une autorisation d'exercice au préfet de votre département.

Dans le cas d'une installation soumise à autorisation, après étude d'impact, de danger et enquête publique, un arrêté fixe les conditions d'exploitation.
Dans le cas d'une installation soumise à déclaration, un récépissé de déclaration est délivré par le préfet, accompagné de prescriptions générales applicables à l'activité.

Il existe une nomenclature des installations soumises à un régime d'autorisation ou de déclaration.

Des extraits de cette nomenclature vous sont présentés pour les activités suivantes :


Néanmoins, une étude plus précise de chaque activité et/ou équipement présent dans votre entreprise doit être effectuée avec le décret du 20/05/1953.


Les entreprises en-dessous de ces seuils, qui ne sont donc pas soumises à cette réglementation, doivent respecter les exigences des autres textes dont : le règlement sanitaire départemental, les arrêtés municipaux…
Néanmoins, l’arrêté-type de déclaration constitue une référence pour l'activité concernée.





ARTS GRAPHIQUES
Activité et/ou équipement
soumis à classement
Seuil de
déclaration
Seuil
d'autorisation

Rubrique N° 2450
Imprimeries ou ateliers de reproduction graphique sur tout support tel que métal, papier, carton, matières plastiques, textiles, etc. utilisant une forme imprimante :
  • Rotative offset avec sécheur thermique
  • Toute installation
  • Héliogravure, flexogravure, collage et vernissage si la quantité totale de produits consommée pour revêtir le support est :
  • > 50kg/j > 200kg/j
  • Autres procédés d’impression,si la quantité d'encres consommée est :
  • > 100kg/j > 400kg/j

    Note
    Pour les produits qui contiennent moins de 10% de solvants organiques au moment de leur emploi, la quantité à retenir pour établir le classement sous les paragraphes 2 et 3 correspond à la quantité consommée dans l'installation, divisée par deux.

    Rubrique N° 2950
    Traitement et développement des surfaces photosensibles à base argentique

  • Radiographie industrielle, la surface annuelle traitée étant :
  • > 2 000 m² > 20 000 m²
  • Radiographie médicale, arts graphiques, photographie, cinéma,la surface annuelle traitée étant :
  • > 5 000 m² > 50 000 m²




    BOUCHERIE - CHARCUTERIE
    Activité et/ou équipement
    soumis à classement
    Seuil de
    déclaration
    Seuil
    d'autorisation

    Rubrique N° 2221
    Préparation ou conservation de produits d’origine animale
  • La quantité de produits entrant étant :
  • > 500 kg/j > 2t/j




    CARROSSERIE -GARAGE AUTOMOBILE
    Activité et/ou équipement
    soumis à classement
    Seuil de
    déclaration
    Seuil
    d'autorisation

    Rubrique N° 2930
    Ateliers de réparation et d'entretien de véhicules et engins à moteur y compris les activités de carrosserie et de tôlerie
  • Réparation et entretien de véhicules et engins à moteur. La surface de l'atelier étant :
  • > 500 m² > 5 000 m²
  • Application, cuisson, séchage de vernis, peinture, apprêt sur véhicules et engins à moteur
    >> Si la quantité maximale de produits susceptible d'être utilisée est :
  • > 10 kg/j > 100 kg/j
    >> ou si la quantité de solvants contenus dans les produits susceptible d'être utilisée est : > 500 kg/an

    Rubrique N° 2925
    Ateliers de charge d'accumulateurs
  • La puissance maximale de courant continu utilisable pour cette opération étant :
  • >10 kW

    Rubrique N° 2935
    Parcs de stationnement couverts et garages-hôtels de véhicules à moteur
  • La capacité en véhicules étant :
  • > 250 unités > 1 000 unités

    Rubrique N° 2560
    Travail mécanique des métaux et alliages
  • La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant :
  • > 50 kW > 500 kW

    Rubrique N° 98 bis
    Dépôt de vieux pneumatiques
  • jouxtant un habitat
  • > 10 m3 > 50 m3
  • à moins de 50 m d’un habitat
  • > 30 m3 > 150 m3
  • terrain isolé
  • > 150 m3




    LABORATOIRE PHOTOGRAPHIQUE
    Activité et/ou équipement
    soumis à classement
    Seuil de
    déclaration
    Seuil
    d'autorisation

    Rubrique N° 2950
    Traitement et développement des surfaces photosensibles à base argentique
  • Radiographie industrielle, la surface annuelle traitée étant :
  • > 2 000 m² > 20 000 m²
  • Radiographie médicale, arts graphiques, photographie, cinéma, la surface annuelle traitée étant :
  • > 5 000 m² > 50 000 m²




    PRESSING - BLANCHISSERIE
    Activité et/ou équipement
    soumis à classement
    Seuil de
    déclaration
    Seuil
    d'autorisation

    Rubrique N° 2330
    Teinture, impression, apprêt enduction, blanchiment et délavage de matières textiles
  • La quantité de fibres et de tissus susceptibles d'être traitée étant :
  • > 50 kg/j > 1 t/j

    Rubrique N° 2340
    Blanchisseries, laveries de linge à l'exclusion du nettoyage à sec visé par la rubrique 2345
  • La capacité de lavage de linge étant
  • > 500 kg/j > 5 t/j

    Rubrique N° 2345
    Utilisation de solvants pour le nettoyage à sec et le traitement des textiles ou vêtements
  • La capacité nominale totale des machines présentes dans l'installation étant :
  • > 0,5 kg > 50 kg




    SCIERIE - TRAVAIL DU BOIS
    Activité et/ou équipement
    soumis à classement
    Seuil de
    déclaration
    Seuil
    d'autorisation

    Rubrique N° 1530
    Dépôts de bois, papier, carton ou matériaux combustibles
  • La quantité stockée étant :
  • > 1 000 m3 > 20 000m3

    Rubrique N° 2410
    Ateliers où l'on travaille le bois ou matériaux combustibles analogues
  • La puissance installée pour alimenter l'ensemble des machines étant :
  • > 50 kW > 200 kW

    Rubrique N° 2415
    Installations de mise en œuvre de produits de préservation du bois et matériaux dérivés
  • La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :
  • > 100 l > 1 000 l




    TRAVAIL DES MÉTAUX
    Activité et/ou équipement
    soumis à classement
    Seuil de
    déclaration
    Seuil
    d'autorisation

    Rubrique N° 2560
    Travail mécanique des métaux et alliages
  • La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant :
  • > 50 kW > 500 kW

    Rubrique N° 2562
    Chauffage et traitement par bains de sels fondus
  • Le volume des bains étant :
  • > 100 l > 500 l

    Rubrique N° 2564
    Nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces (métaux, matières plastiques...) par des procédés utilisant des liquides organohalogénés ou des solvants organiques (1).
  • Le volume des cuves de traitement étant :
  • > 200 l > 1 500 l
  • Le volume des cuves de traitement lorsque les produits sont utilisés dans une machine non
    fermée (2) étant :
  • > 20 l et < 200 l

    (1) Solvant organique : tout composé organique volatil (composé organique ayant une pression de vapeur de 0,01 kPa ou plus à une température de 293,15 K ou ayant une volatilité correspondante dans des conditions d'utilisation particulières), utilisé seul ou en association avec d'autres agents, sans subir de modification chimique, pour dissoudre des matières premières, des produits ou des déchets, ou utilisé comme agent de nettoyage pour dissoudre des salissures, ou comme dissolvant, dispersant, correcteur de viscosité, correcteur de tension superficielle, plastifiant ou agent protecteur.

    (2) Une machine est considérée comme fermée si les seules ouvertures en phase de traitement sont celles servant à l'aspiration des effluents gazeux.

    Rubrique N° 2565
    Revêtement métallique ou traitement (nettoyage, décapage, conversion, polissage, attaque chimique…) de surfaces (métaux, matières plastiques, semi-conducteurs…) par voie électrolytique ou chimique, à l'exclusion du nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces visés par la rubrique 2564
  • Lorsqu'il y a mise en œuvre de cadmium
  • Toute installation
  • Procédés utilisant des liquides (sans mise en œuvre de cadmium),le volume des cuves de traitement étant :
  • > 200 l > 1 500 l
  • Traitement en phase gazeuse ou autres traitements sans mise en œuvre de cadmium :
  • Toute installation

    Rubrique N° 2566
    Décapage ou nettoyage des métaux par traitement thermique

    Toute installation


    Rubrique N° 2567
    Galvanisation, étamage de métaux ou revêtement métallique d'un matériau quelconque par immersion ou par pulvérisation de métal fondu
    Toute installation




    TOUS MÉTIERS
    Activité et/ou équipement
    soumis à classement
    Seuil de
    déclaration
    Seuil
    d'autorisation

    Rubrique N° 1111
    Emploi ou stockage de substances et préparations très toxiques
  • Substances et préparations solides, la quantité totale stockée étant :
  • > 200 kg > 1 t
  • Substances et préparations liquides, la quantité totale stockée étant :
  • > 50 kg > 250 kg
  • Gaz ou gaz liquéfiés, la quantité totale stockée étant :
  • > 10 kg > 50 kg

    Rubrique N° 1131
    Emploi ou stockage de substances et préparations toxiques
  • Substances et préparations solides, la quantité totale stockée étant :
  • > 5 t > 50 t
  • Substances et préparations liquides, la quantité totale stockée étant :
  • > 1 t > 10 t
  • Gaz ou gaz liquéfiés, la quantité totale stockée étant :
  • > 200 kg > 2 t

    Rubrique N° 1180
    Polychlorobiphényles, polychloroterphényles (PCB, PCT)
  • Utilisation de composants, appareils et matériels imprégnés ou stockage de produits neufs contenant plus de :
  • 30 l
  • Mise en œuvre dans les composants et appareils imprégnés. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
  • > 100 l > 1 000 l
  • Réparation, récupération, décontamination, démontage de composants, appareils et matériels imprégnés, hors du lieu de service lorsque la quantité de produits est :
  • > 50 l

    Rubrique N° 1412
    Stockage de gaz inflammables liquéfiés
  • La quantité stockée étant :
  • > 6 t > 50 t

    Rubrique N° 1432
    Stockage de liquides inflammables
  • La quantité totale stockée représente une capacité équivalente (formule de calcul permettant de prendre en compte les stockages de liquides de différentes catégories) :
  • > 10 m3 > 100 m3
    Note
    Si les liquides sont contenus dans des réservoirs en fosse ou en double enveloppes avec système de détection de fuites ou assimilé, les seuils sont multipliés par 5.
    Exemples
  • Pour des liquides de 1ère catégorie (tout liquide dont le point d'éclair est inférieur à 55°C et qui ne répond pas à la définition des liquides extrêmement inflammables)
  • > 10 m3 > 100 m3
  • Pour des liquides de 2ème catégorie (tout liquide dont le point d'éclair est supérieur ou égal à 55°C et inférieur à 100°C, comme le fuel)
  • > 50 m3 > 500 m3

    Rubrique N° 1434
    Installation de remplissage ou de distribution de liquides inflammables
  • Le débit maximum équivalent de l’installation (formule de calcul permettant de prendre en compte la distribution de liquides de différentes catégories)
  • > 1 m3/h > 20 m3/h
    Exemples
  • De 1ère catégorie (tout liquide dont le point d'éclair est inférieur à 55°C et qui ne répond pas à la définition des liquides extrêmement inflammables)
  • > 1 m3/h > 20 m3/h
  • De 2ème catégorie (tout liquide dont le point d'éclair est supérieur ou égal à 55°C et inférieur à 100°C, comme le fuel)
  • > 5 m3/h > 100 m3/h

    Rubrique N° 1530
    Dépôts de bois, papier, carton ou matériaux combustibles
  • La quantité stockée étant :
  • > 1 000 m3 >20 000 m3

    Rubrique N° 2445
    Transformation de papier, carton.
  • La capacité de production étant :
  • > 1 t/j > 20 t/j

    Rubrique N° 2564
    Nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces (métaux, matières plastiques...) par des procédés utilisant des liquides organohalogénés ou des solvants organiques (1)
  • Le volume des cuves de traitement étant :
  • > 200 l > 1 500 l
  • Le volume des cuves de traitement lorsque les produits sont utilisés dans une machine non
    fermée (2) étant :
  • > 20 l et < 200 l

    (1) Solvant organique : tout composé organique volatil (composé organique ayant une pression de vapeur de 0,01 kPa ou plus à une température de 293,15 K ou ayant une volatilité correspondante dans des conditions d'utilisation particulières), utilisé seul ou en association avec d'autres agents, sans subir de modification chimique, pour dissoudre des matières premières, des produits ou des déchets, ou utilisé comme agent de nettoyage pour dissoudre des salissures, ou comme dissolvant, dispersant, correcteur de viscosité, correcteur de tension superficielle, plastifiant ou agent protecteur.

    (2) Une machine est considérée comme fermée si les seules ouvertures en phase de traitement sont celles servant à l'aspiration des effluents gazeux.

    Rubrique N° 2910
    Combustion
  • Lorsque l'installation consomme exclusivement, seuls ou en mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du fioul domestique, du charbon, des fiouls lourds ou de la biomasse, à l'exclusion des installations visées par d'autres rubriques de la nomenclature pour lesquelles la combustion participe à la fusion, la cuisson ou au traitement, en mélange avec les gaz de combustion, des matières entrantes, si la puissance thermique maximale de l'installation est :
  • > 2 MW > 20 MW
  • Lorsque les produits consommés seuls ou en mélange sont différents de ceux visés en 1 et si la puissance thermique maximale est :
  • > 0,1 MW

    Rubrique N° 2920
    Installations de réfrigération ou compression fonctionnant à des pressions effectives supérieures à 105 Pa
  • Comprimant ou utilisant des fluides inflammables ou toxiques, la puissance absorbée étant :
  • > 20 kW > 300 kW
  • Dans tous les autres cas :
  • > 50 kW > 500 kW

    Rubrique N° 2925
    Ateliers de charge d'accumulateurs
  • La puissance maximale de courant continu utilisable pour cette opération étant :
  • > 10 kW




    Les entreprises en-dessous de ces seuils, qui ne sont donc pas soumises à cette réglementation, doivent respecter les exigences des autres textes dont : le règlement sanitaire départemental, les arrêtés municipaux…
    Néanmoins, l’arrêté-type de déclaration constitue une référence pour l'activité concernée.



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