GUIDE DES DÉCHETS INDUSTRIELS
CADRE RÉGLEMENTAIRE
Cadre réglementaire général
LIVRE V - TITRE IV - CHAPITRE 1er
ÉLIMINATION DES DÉCHETS ET RÉCUPÉRATION DES MATÉRIAUX
Dispositions générales / Principes de responsabilité / Contrôle des circuits d'élimination / Responsabilité des fabricants / Plans territoriaux / Agréments des filières d'élimination /
Stockage des déchets / Droit à l'information
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Dispositions générales haut de page
Les dispositions inhérentes à la loi du 15 juillet 1975, relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux, sont contenues dans les articles L514-1 et L124-1.
Les principes en sont les suivants :
  • prévenir ou réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant sur la fabrication et sur la distribution des produits,
  • organiser le transport des déchets et le limiter en distance et en volume,
  • valoriser les déchets par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir à partir des déchets des matériaux réutilisables ou de l'énergie,
  • assurer l'information du public sur les effets pour l'environnement et la santé publique des opérations de production et d'élimination des déchets.
Le terme de " déchet " y est défini comme suit : " est un déchet au sens du présent chapitre tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau, produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à l'abandon ".
Le terme de " déchet ultime " y est précisé : " est ultime au sens du présent chapitre un déchet, résultant ou non du traitement d'un déchet, qui n'est plus susceptible d'être traité dans les conditions techniques et économiques du moment, notamment par extraction de la part valorisable ou par réduction de son caractère polluant ou dangereux ".

A partir de l'inventaire des déchets à traiter et des capacités de traitement existantes, les besoins ont pu être identifiés, permettant d'établir l'organisation à mettre en oeuvre pour atteindre les objectifs visant l'amélioration de la gestion de ces déchets.
Principes de responsabilités haut de page
Le principe de responsabilité s'applique au producteur ou au détenteur des déchets et l'oblige à en assurer ou à en faire assurer l'élimination dans des conditions propres à éviter de porter atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement.

Tout producteur est responsable de ses déchets et doit pouvoir en justifier de la destination finale.

L'élimination des déchets comporte les opérations de collecte, transport, stockage, tri, traitement nécessaires à la récupération des éléments et matériaux réutilisables ou de l'énergie (Art. L514-2).

Au cas où des déchets seraient abandonnés, déposés ou traités contrairement aux prescriptions réglementaires, les pouvoirs publics peuvent en assurer d'office l'élimination aux frais du responsable, sans préjudice des sanctions éventuelles encourues par ce dernier (Art. L541-3).

Ces dispositions ne font pas échec à la responsabilité que toute personne encourt, en raison des dommages causés par autrui, notamment du fait de l'élimination de déchets qu'elle a détenus, ou transportés ou provenant des produits qu'elle a fabriqués (Art. L514-4).
Contrôle des circuits d'élimination haut de page
Les activités de production, d'importation, d'exportation, d'élimination, de transport, les opérations de courtage ou de négoce de déchets doivent donner lieu à information de l'administration (Art. L541-7).
Le transport, le courtage et le négoce sont soumis soit à autorisation, soit à déclaration (Art. L541-8).

   Transferts transfrontaliers des déchets

Le règlement européen (259/93) du 1er février 1993 contient l'ensemble des prescriptions relatives aux transferts de déchets à l'intérieur, à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne.
Ces prescriptions ont été élaborées selon les principes suivants :
  • proximité,
  • priorité à la valorisation,
  • autosuffisance,
  • gestion écologiquement rationnelle.
Le dispositif repose sur des listes de déchets en fonction du niveau de leur dangerosité :
  • liste verte,
  • liste orange,
  • liste rouge.
A chacune de ces listes correspond une procédure de transfert particulière, sachant que les déchets de la liste verte sont, a priori, exclus du champ d'application du présent règlement. Par ailleurs, sont également exclus du champ d'application :
  • le déchargement à terre des déchets produits par les navires et les plates-formes off shore,
  • les transferts de déchets de l'aviation civile,
  • les transferts de déchets couverts par une autre réglementation (déchets radioactifs, déjections animales...),
  • certains déchets destinés à être valorisés,
  • les transferts de déchets couverts par le traité de l'Atlantique.
Les déchets de la liste verte destinés à être valorisés, a priori exclus du champ d'application, sont néanmoins soumis à l'accompagnement d'un bordereau mentionnant entre autres le nom et l'adresse du détenteur, la désignation des déchets, le nom et l'adresse du destinataire, les opérations de valorisation auxquelles ils se destinent, la date d'expédition.

Le règlement est entré en vigueur en France le 6 novembre 1994. Sa consultation est indispensable pour toute opération transfrontalière. La demande de transfert d'un déchet doit être effectuée auprès de la DRIRE.

   Transferts intérieurs des déchets

L'arrêté du 4 janvier 1985, relatif au contrôle des circuits d'élimination des déchets générateurs de nuisances, s'applique aux déchets dont la production mensuelle est supérieure à 0,1 t ou lorsque le chargement excède 0,1 t.

Les catégories de déchets visées sont listées en annexe du présent décret.

Lors de la remise de ses déchets à un tiers, le producteur est tenu de suivre deux procédures :
  • l'émission d'un bordereau de suivi qui précise notamment la provenance, les caractéristiques, la destination, les modalités prévues pour les opérations intermédiaires de collecte, de transport et de stockage, et pour les opérations d'élimination des déchets ainsi que l'identité des entreprises concernées par ces opérations.

Ce bordereau accompagne les déchets jusqu'à l'installation destinataire.

L'exploitant de l'installation destinataire envoie au producteur un exemplaire visé du bordereau de suivi dans un délai d'un mois suivant l'expédition des déchets ; si le producteur n'a pas reçu l'exemplaire de bordereau de suivi dans le délai d'un mois, il est tenu d'en avertir le service des installations classées.

  • la tenue d'un registre décrivant les opérations effectuées sur les déchets. Ce registre doit être mis à la disposition du service des installations classées. Certaines entreprises ont également obligation d'émettre une déclaration trimestrielle.
Le décret du 19 août 1977, relatif aux informations à fournir au sujet des déchets générateurs de nuisances, astreint les entreprises concernées par certains types de déchets à la tenue de registres, à l'envoi périodique de déclarations ou, en ce qui concerne le transport des déchets, à l'établissement d'une déclaration de chargement précisant les modalités d'élimination prévues.
Les déchets concernés sont listés dans l'article 3 du présent décret.

   Transports routiers des déchets

Les transports routiers internationaux de matières et de déchets dangereux sont soumis aux prescriptions de l'Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route (ADR) dont 36 pays sont signataires.
Cet accord définit les matières assujetties, les conditions générales d'emballage, le marquage et l'étiquetage des colis, les matériels et équipements de transport, les documents d'accompagnement, la formation des conducteurs et les obligations respectives des parties au chargement et au déchargement.

L'arrêté du 1er juin 2001, dit " arrêté ADR ", complète les dispositions de l'ADR en définissant notamment des règles spécifiques aux transports effectués en France, que ces transports soient nationaux ou internationaux. Il abroge l'arrêté du 5 décembre 1996.

   Obligation de déclaration des activités de transport, de négoce et de courtage des déchets

Le décret du 30 juillet 1998, relatif au transport par route, au négoce et au courtage des déchets, stipule que les entreprises, pour exercer l'activité de transport par route de déchets, doivent déposer une déclaration auprès du préfet du département où se trouve leur siège social dès lors qu'elles transportent :
  • plus de 0,1 t par chargement de déchets dangereux (définis par le décret du 18 avril 2002),
  • plus de 0,5 t par chargement de déchets autres que dangereux.
L'activité de transport des déchets classés dangereux est soumise à autorisation en application de l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses.
Les autorisations délivrées dans ce cadre valent autorisation au titre du présent décret.
Sont exemptées de l'obligation de déclaration :
  • les entreprises qui transportent les déchets qu'elles produisent,
  • les entreprises qui collectent les ordures ménagères pour le compte d'une collectivité,
  • les entreprises qui transportent des déchets inertes,
  • les ramasseurs d'huiles usagées agréés.
De même, les entreprises de négoce et de courtage de déchets doivent déclarer l'exercice de leur activité à la préfecture du département où se trouve leur siège social.
Ces déclarations sont à renouveler tous les 5 ans.
Responsabilité des fabricants haut de page

Les producteurs, importateurs ou exportateurs doivent prendre en compte les déchets générés par leurs produits à " quelque stade que ce soit ".

L'administration est fondée à leur réclamer toute information utile sur les modes d'élimination et sur les conséquences de leur mise en oeuvre. Il peut leur être fait obligation de pourvoir ou de contribuer à l'élimination des déchets provenant des produits ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication (Art. L541-9 et L541-10). Ainsi, des décrets d'application ont été publiés pour les pneumatiques usagés, les piles et accumulateurs.

Plans territoriaux haut de page
Des plans territoriaux d'élimination doivent être établis à l'échelle régionale pour les déchets industriels spéciaux (déchets dangereux) (Art. L541-13) et départementale pour les déchets ménagers et assimilés (Art. L541-14).

Les décrets du 18 novembre 1996 définissent les objectifs et le contenu des plans d'élimination des déchets ménagers et assimilés (96-1008) ainsi que ceux des déchets industriels spéciaux (96-1009). Les plans sont établis de façon à coordonner l'ensemble des actions à mener pour assurer l'élimination des déchets conformément aux exigences du Code de l'Environnement.

Ils comportent :
  • les mesures à prendre pour prévenir l'augmentation de la production de déchets,
  • un recensement des installations d'élimination de déchets existantes,
  • un inventaire prospectif sur cinq et dix ans portant sur les quantités de déchets à éliminer selon leur nature, leur origine et leur composition,
  • pour les déchets d'emballage, les solutions retenues pour leur élimination de manière à ce que les objectifs de la directive européenne concernant la valorisation et le recyclage soient respectés au 30 juin 2001,
  • les installations à mettre en place.

Le plan d'élimination des déchets ménagers et assimilés est départemental ou interdépartemental.
L'élaboration, l'application et la révision du plan d'élimination des déchets ménagers et assimilés sont de la responsabilité du Préfet ou du Conseil Général si ce dernier a demandé le transfert de compétence. Une commission consultative est créée, composée de représentants du Préfet, du Président du Conseil Général, du Conseil Général, de communes, des services de l'Etat intéressés, de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME), des chambres consulaires, d'associations agréées de protection de l'environnement et de professionnels des déchets.
Le plan est révisé au plus tard dix ans après son approbation.

Concernant le plan d'élimination des déchets industriels spéciaux, l'autorité compétente est le Préfet de Région ou le Conseil Régional lorsque celui-ci en a fait la demande. La commission consultative est composée de représentants du Préfet de Région, du Président du Conseil Régional, du Conseil Régional, du Directeur de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement, du Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales, de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME), des agences de l'eau, des chambres consulaires, des associations agréées de protection de l'environnement et de professionnels des déchets.
Le plan est révisé au plus tard dix ans après son approbation.

Le plan d'élimination des déchets industriels spéciaux de la région Poitou-Charentes a été approuvé par arrêté préfectoral du 18 juillet 1996.
A partir de l'inventaire des déchets à traiter et des capacités de traitement existantes, les besoins ont pu être identifiés, permettant d'établir l'organisation à mettre en oeuvre pour atteindre les objectifs visant l'amélioration de la gestion de ces déchets.

Agrément de filières d'élimination haut de page

Pour certaines catégories de déchets, les conditions d'exercice de leur élimination ou de leur valorisation sont fixées par décret. Ces déchets ne peuvent être traités que dans les installations pour lesquelles l'exploitant est titulaire d'un agrément (Art. L541-22).
Le producteur transmet sa responsabilité lorsqu'il remet ses déchets à des exploitants d'installations agréées, auquel cas seul le détenteur en assume la responsabilité.
Les filières d'élimination soumises à l'agrément de l'administration concernent les déchets des catégories suivantes : les déchets d'emballage, les huiles usagées, les PCB-PCT, et les pneumatiques usagés.

Stockage des déchets haut de page
La directive européenne (1999/91/CE) en date du 26 avril 1999, relative à la mise en décharge des déchets, vise à prévenir ou à réduire les atteintes portées à l'environnement induites par le stockage des déchets, et plus particulièrement les atteintes sur les eaux de surface, les eaux souterraines, le sol, l'air et la santé humaine.
Elle définit trois catégories de décharges :
  • la décharge pour déchets dangereux (correspondant au centre d'enfouissement technique de classe 1)
  • la décharge pour déchets non dangereux (correspondant au centre d'enfouissement technique de classe 2)
  • la décharge pour déchets inertes (correspondant au centre d'enfouissement technique de classe 3).
En droit français, les trois types de décharge sont encadrés par des textes spécifiques :

Classe : Textes et documents de référence
  1. Arrêté préfectoral et arrêtés du 18 décembre 1992 (96-1008 et 96-1009) relatifs au stockage de certains déchets industriels spéciaux ultimes et stabilisés
  2. Arrêté préfectoral et arrêté du 9 septembre 1997 relatif aux installations de stockage de déchets ménagers et assimilés
  3. Arrêté municipal et guide technique relatif aux installations de stockage de déchets inertes (avril 2001).
Depuis le 1er juillet 2002, les installations d'élimination des déchets par stockage ne sont autorisées à accueillir que les déchets ultimes. Les déchets dangereux ne peuvent être déposés que dans des installations de stockage spécifiques (Art. L541-24).
Les arrêtés du 18 décembre 1992 (96-1008 et 96-1009) s'appliquent au stockage de certains déchets industriels spéciaux ultimes et stabilisés pour les installations nouvelles et existantes.
Il s'agit des installations, collectives ou internes à une entreprise pour sa production de déchets, dans lesquelles le stockage des déchets est réalisé sans intention de reprise ultérieure.

Les déchets admissibles dans les installations de stockage sont des déchets industriels spéciaux ultimes. Ce sont essentiellement des déchets solides, minéraux, avec un potentiel polluant constitué de métaux lourds peu mobilisables. Ils sont très peu réactifs, très peu évolutifs, très peu solubles. De plus, ces déchets doivent être stabilisés.

Un déchet est considéré comme stabilisé quand sa perméabilité à l'eau et sa fraction lixiviable ont été réduites et quand sa tenue mécanique a été améliorée de façon à ce que ses caractéristiques satisfassent aux critères d'acceptation définis en annexe des présents arrêtés.

Ces textes listent les déchets admissibles et les déchets interdits et précisent les modalités d'acceptation préalable et de contrôle des déchets sur le site.

Y sont définis également les critères d'implantation, de sélection, de conception et d'aménagement du site avant exploitation (pour les nouvelles installations), les règles d'exploitation du site et de réaménagement du site après exploitation.

Des contrôles des déchets et des eaux doivent être effectués régulièrement ainsi qu'un suivi de l'exploitation et le contrôle du réaménagement final du site et son suivi à long terme.

Les dispositions des présents arrêtés s'appliquent depuis le 1er janvier 1994.

Déchets spéciaux ultimes admissibles dans une installation de stockage :
  • résidus de l'incinération,
  • résidus de la métallurgie,
  • résidus de forage,
  • déchets minéraux de traitement chimique,
  • résidus de traitement d'effluents industriels, d'eaux industrielles, de déchets ou de sols pollués,
  • résidus de peinture,
  • résidus de recyclage d'accumulateurs et de batteries,
  • résidus d'amiante,
  • réfractaires et autres matériaux minéraux usés et souillés.
Les déchets interdits sont ceux présentant au moins une des caractéristiques suivantes :
  • explosif,
  • inflammable,
  • radioactif,
  • non pelletable,
  • pulvérulent non préalablement conditionné,
  • fermentescible,
  • contaminé selon la réglementation sanitaire.
L'arrêté du 9 septembre 1997 relatif aux installations de stockage de déchets ménagers et assimilés s'applique aux installations collectives ou internes d'élimination par dépôt ou enfouissement sur ou dans la terre.
Le champ d'application inclut les installations temporaires dont la durée d'exploitation est supérieure à un an ainsi que les installations de stockage de déchets avant leur traitement ou leur valorisation dont la durée d'exploitation est supérieure à trois ans.
Sont exclus du champ d'application les sites de stockage d'une durée inférieure à un an et les sites aménagés dans des cavités naturelles ou artificielles.

L'arrêté fixe les modalités d'implantation et d'aménagement du site (critères hydrogéologiques et géologiques, constitution des casiers, collecte et drainage des lixiviats et du biogaz...), les conditions d'exploitation et de fin d'exploitation.
Il oblige notamment l'exploitant à mettre en place un suivi des rejets (lixiviats et biogaz) ainsi qu'un contrôle des eaux aquifères susceptibles d'être polluées par l'installation.
Le présent arrêté liste également les déchets admissibles et les déchets interdits.

Les déchets admissibles sont répartis en deux catégories.
  • Les déchets de catégorie D sont ceux dont le comportement en cas de stockage est fortement évolutif et conduit à la formation de lixiviats et de biogaz par dégradation biologique (ordures ménagères, objets encombrants avec composants fermentescibles, déchets de voirie, déchets verts, boues de station d'épuration urbaine à 30 % de siccité, matières de vidange, certains déchets fermentescibles issus d'activités artisanales, commerciales ou industrielles).
  • Les déchets de catégorie E sont ceux dont le comportement en cas de stockage est peu évolutif. Ils présentent un caractère polluant modéré (déchets de plastiques, de métaux et ferrailles, de verre, refus de tri non fermentescibles, déchets industriels et commerciaux assimilables aux ordures ménagères et non fermentescibles, résidus de broyage de biens d'équipements, mâchefers, déchets minéraux à faible potentiel polluant, sables de fonderie dont la teneur en phénols dans leur fraction lixiviable est inférieure à 50 mg/kg...).
Les déchets interdits sont :
  • les déchets dangereux,
  • les déchets d'activité de soins et assimilés, et ceux à risque infectieux,
  • les déchets radioactifs,
  • les déchets contenant plus de 50 mg/kg de PCB,
  • les déchets d'emballages industriels et commerciaux visés par le décret (94-609) du 13 juillet 1994,
  • les déchets inflammables et explosifs,
  • les déchets liquides,
  • les pneumatiques usagés à partir du 1er juillet 2002.
Pour être admis dans une installation de stockage, les déchets doivent faire l'objet :
  • d'une information préalable sur leur nature par le producteur ou le détenteur ou de la délivrance d'un certificat d'acceptation préalable si ceux-ci sont soumis à au moins un critère d'admission
  • d'un contrôle visuel et d'un contrôle de non radioactivité à l'arrivée sur le site.
Les dispositions du présent arrêté sont applicables depuis le 2 octobre 1998.
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Droit à l'information haut de page

Toute personne a le droit d'être informée sur les effets préjudiciables pour la santé de l'homme et l'environnement du ramassage, du transport, du traitement, du stockage et du dépôt des déchets ainsi que sur les mesures prises pour prévenir et compenser ces effets.

Ce droit consiste notamment en la création, sur tout site d'élimination ou de stockage des déchets, de commissions locales d'information et de surveillance mises en place à l'initiative soit d'un représentant de l'Etat, soit du conseil municipal de la commune d'accueil.
Il consiste également en l'établissement de documents permettant d'évaluer les mesures prises pour éliminer les déchets (Art. L125-1).

Le décret du 29 décembre 1993 fixe les modalités d'exercice du droit à l'information en matière de déchets.

Il stipule la création :
  d'une commission locale d'information et de surveillance
Le préfet est tenu de créer une commission locale d'information et de surveillance pour tout centre de stockage destiné à recevoir des déchets ultimes ou des déchets dangereux. Cette commission doit être régulièrement informée des décisions individuelles prises en application de la loi sur les installations classées pour la protection de l'environnement, des projets de modifications, des incidents et accidents.
  de documents d'information mis à la disposition du public

En dehors des obligations d'information relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement (édictées par le décret d'application du 21 septembre 1977), tout exploitant d'installation d'élimination de déchets soumise à autorisation doit établir un dossier qui comprend :

  • une notice de présentation de l'installation
  • l'étude d'impact
  • les références des décisions individuelles dont l'installation a pu faire l'objet
  • la nature, la quantité et la provenance des déchets traités au cours de l'année précédente
  • la quantité et la composition des gaz et des matières rejetées dans l'air et dans l'eau ainsi que leurs évolutions prévisibles
  • un rapport sur les causes des incidents ou accidents qui ont pu avoir lieu.
Ce dossier, mis à jour chaque année, peut être librement consulté à la mairie de la commune d'implantation.

Les communes ou groupements de communes qui assurent l'élimination des déchets ménagers doivent tenir à jour un document du même type.

De même, dans chaque département, le préfet établit et tient à jour un document relatif à la gestion des déchets qui comprend entre autres le plan d'élimination des déchets. Ce document peut être librement consulté à la préfecture.
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